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Formation Continue du Supérieur
29 juillet 2011

Loi développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Retourner à la page d'accueil de Légifrance LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. JORF n°0174 du 29 juillet 2011 page 12914, texte n°2. 
TITRE Ier: DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE. Article 1

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée:
Section 3 bis. Carte d'étudiant des métiers
Art. L. 6222-36-1. - Une carte portant la mention: "Etudiant des métiers” est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »
Article 2

Après l'article L. 6231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6231-4-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 6231-4-1. - Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention "Etudiant des métiers” prévue à l'article L. 6222-36-1. »
Article 4

Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance. Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
TITRE II : ENCADREMENT DES STAGES; Article 27 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4. « Stages en entreprise
« Art. L. 612-8. - Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.
« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.
« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 612-10. - L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
« Art. L. 612-11. - Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
« Art. L. 612-12. - Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612-13. - L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
II. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « , de leur famille et des stagiaires ».
III. ― L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est abrogé.
IV. ― A la fin de la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et au 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l'éducation ».
Tagasi kodulehekülg Légifrance ACT nr 2011-893, 28. juuli 2011 arengut asendusliige ning karjääri turvalisust. JORF nr 0174 ja 29. juuli 2011 lehekülge 12914, tekst 2.
I JAOTIS: areng MIX. Artikli 1

Pärast peatüki 3. jaos II jaotise II raamatu II osa VI töökoodeksi see on sisestatud jagu 3a järgmine:

Jagu 3a.
Õpilaspilet kaupleb
Art.
L. 6222-36-1. - Kaardi, millele on kirjutatud "õpilane äri" on välja antud praktikant organisatsioon, mis pakub koolitust. See kaart võimaldab praktikandil nõude kogu territooriumi oma erilise staatuse kolmandatele isikutele, sealhulgas juurdepääsu tariifide alandamist identsed kõrghariduses. õpilaspilet ametitest on asutatud vastavalt mudelile määrusega kindlaksmääratud. Veel...
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