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Formation Continue du Supérieur
26 juin 2011

L'Enseignement supérieur dans le rapport 2010 de la Miviludes

PDF - 4.2 MoPublication du rapport d’activités 2010 de la Miviludes. La Miviludes a remis le 15 juin 2011 son rapport annuel au Premier ministre. Télécharger le rapport 2010 de la Miviludes. La Formation professionnelle est depuis longtemps une préoccupation de la Miviludes:

La formation professionnelle, en pleine expansion, draine des fonds importants qui ne pouvaient laisser inactifs des organisations ou des individus toujours à la recherche d’un enrichissement. Dès 1999, la commission d’enquête parlementaire sur « les sectes et l’argent » conduite à l’Assemblée nationale par Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard, alertait sur « l’influence que certaines sectes ont acquise dans des réseaux de formation et les perturbations qu’elles ont apportées dans le fonctionnement de plusieurs entreprises » et elle préconisait une réaction déterminée de l’ensemble des acteurs concernés. Dans le prolongement de cette alerte parlementaire, le ministère de l’emploi a adressé à ses services déconcentrés - les directions régionales et départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle - des instructions sur la nécessité d’une plus grande vigilance sur des pratiques induisant des risques ou des dérives de caractère sectaire. L’accent a été mis notamment sur les risques pouvant découler de l’ambiguïté de la notion de développement personnel au regard de la formation professionnelle. L’engouement pour les thérapies alternatives, l’attrait pour le « coaching » ou « team-building » symbolisent cette tendance. Formation professionnelle: le droit de savoir.
Quelques passages sur l'Enseignement supérieur. Télécharger la Formation dans le Rapport de la Miviludes 2010.
Un cadre juridique relevant à la fois de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle

Les formations proposées dans le domaine des PNCAVT relèvent, selon les cas, soit de la législation relative à l’enseignement supérieur libre, telle que le code de l’éducation l’énonce, soit de la législation relative à la formation professionnelle qui a connu en novembre 2009 une profonde rénovation propice à une meilleure organisation de la lutte contre les dérives sectaires.
Les règles applicables en matière d’enseignement supérieur

Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’éducation, « l’enseignement supérieur est libre ». Les conditions d’ouverture des cours et des établissements d’enseignement supérieur sont énoncées dans le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. Ainsi, l’article L. 731-1 stipule :
« Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien. »
Concernant les modalités de l’ouverture des cours et des établissements d’enseignement supérieur, on peut noter que celle-ci est soumise à une déclaration faite au recteur, au préfet et au procureur général de la cour ou du procureur de la République, indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs des associations formées pour créer ce type d’établissement (art. L.731-2) ; l’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration de l’auteur des cours au recteur d’académie ou à l’inspecteur d’académie, mentionnant notamment l’objet de l’enseignement (art. L.731-3). De même, la liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année à ces mêmes autorités (art. L.731-4).
Quant à la dénomination des ces établissements, l’article L.731-5 précise que les établissements d’enseignement supérieur « comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l’État qui comptent le moins d’emplois de professeurs des universités peuvent prendre le nom de faculté libre ».
En dépit du principe de la liberté de l’enseignement supérieur ainsi rappelé, l’utilisation de certaines dénominations est protégée par la loi.
Ainsi, l’usage du terme « université » de même que l’intitulé des diplômes sont encadrés par l’article L731-14 du code de l’éducation: « Les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’universités. Les certificats d’études qu’on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. Le fait, pour le responsable d’un établissement, de donner à celui-ci le titre d’université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000€ d’amende. »
Quant à la récente appellation « master », elle est également réservée aux diplômes nationaux comme le précise le décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux : « les diplômes nationaux conférant des grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. »
Afin de prévenir toute confusion quant à la nature de l’enseignement proposé et de ses débouchés, les articles L471-2 et L471-3 du code de l’éducation imposent un dépôt préalable des publicités des établissements privés et exigent que ces derniers mentionnent leur caractère privé. L’article L471-3 précise notamment que : « la publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elle prépare. » La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par l’article L471-5 du code de l’éducation de un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende.
Le contrôle des établissements d’enseignement supérieur privés est prévu par l’article L731-13 : « I. Les cours ou établissements d’enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La surveillance ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. II. Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu’elle est prescrite au I, est puni de 3750€ d’amende. En cas de récidive dans le courant de l’année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l’établissement. »
PDF - 4,2 MBKözzététele a 2010-es tevékenységi jelentése a Miviludes . A Miviludes be június 15, 2011 Éves jelentés a miniszterelnök. Töltse le a 2010-es jelentése alapján Miviludes. Szakképzés: a tudáshoz való jog. Néhány részek a felsőoktatásban. Töltse le a képzési jelentés Miviludes 2010.
A szabályokat a felsőoktatási
Cikke értelmében L. 151-6 az Oktatási Kódex, "felsőoktatási ingyenes." A feltételek a tanfolyamok és a felsőoktatási intézmények meghatározott III Book VII III az Oktatási kód. Például a cikk L. 731-1 szerint:
"A francia vagy bármely állampolgára egy másik tagállam az Európai Közösség vagy egy másik tagállam részese a megállapodásnak az Európai Gazdasági Térség, huszonöt év, amelynek során felmerült esetleges fogyatékosság alatt cikk L. 731-7, és egyesületek által létrehozott törvény célja a felsőoktatás nyithat szabadon tanfolyamok és felsőoktatási intézmények, csak az előírt feltételeket, ezt a címet. Azonban a tanítás és gyógyszerészeti, akkor igazolnia kell, továbbá a követelményeket a szakma az orvosát vagy gyógyszerészét". Még több...
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