La Formation dans le Guide relatif aux Sieg
3.4.5. Une délibération officielle d'une autorité publique régionale définissant un service social d'intérêt général de formation professionnelle et chargeant de sa gestion une ou plusieurs entités de formation constitue-t-elle un mandat au sens de la Décision et de la directive "services"? page 43
Une délibération officielle d'une autorité publique régionale, ayant une valeur juridique contraignante en droit interne, qui définit (a) la nature et la durée des obligations de service public, (b) l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de ces obligations et le territoire concerné, (c) la nature d'éventuels droit exclusifs conférés à cette ou ces entreprise(s), (d) les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de surcompensations et des moyens d'éviter ces surcompensations (en conformité avec l'article 4 de la Décision), peut constituer un mandat au sens de la Décision.
Une telle délibération qui constitue un mandat au sens de la Décision constitue également un mandat au sens de la directive "services", car elle instaure une obligation pour l'entreprise ou les entreprises en question de fournir ce service. Par contre, si la délibération en question impose l'obligation de fournir le service, mais n'inclut pas les conditions énumérées dans l'article 4 de la Décision, elle constitue un mandat au sens de la directive "services" mais pas au sens du Paquet SIEG.
3.8.7. Des SIEG d'insertion sociale et professionnelle de chômeurs, ainsi que de formation professionnelle entrent-ils dans le champ d'application de la Décision du 28 novembre 2005 ou du Règlement général d'exemption par catégorie N° 800/2008? page 60
Un SIEG d'insertion sociale et professionnelle ou de formation professionnelle défini comme tel par l'Etat et confié à une entreprise par celui-ci, peut entrer dans le champ d'application de la Décision, pour autant que les conditions y prévues soient remplies. Par conséquent des compensations accordées à une entreprise ayant été chargée de mission de service public d'insertion ou de formation professionnelle, peuvent être exemptées de notification, pour autant que l'entreprise en cause ait été véritablement chargée de cette mission de service public ; ceci implique l'établissement d'un mandat qui définit clairement cette mission et les paramètres de calcul de cette compensation dans le but d'éviter d'éventuelles surcompensations (voir plus spécifiquement les conditions dans les articles 2, 4 à 6 de la Décision, ainsi que les réponses aux questions des chapitres 3.4, 3.5 et 3.6)
En revanche, les aides qui sont destinées aux entreprises qui recrutent des employés désavantagés au sens de l'article 2 point 18 du Règlement N° 800/2008 peuvent bénéficier de l'exemption de notification prévue par ce Règlement, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues dans le premier chapitre de ce Règlement, ainsi que celles prévues dans l'article 40 du même Règlement.
En ce qui concerne les aides destinées aux entreprises qui investissent dans la formation des travailleurs, au sens de l'article 38 du Règlement N° 800/2008 peuvent quant à elles bénéficier de l'exemption de notification prévue par ce Règlement, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues dans le premier chapitre de ce Règlement, ainsi que celles prévues dans l'article 39 du même Règlement.
7.9. Une délibération officielle d'une autorité publique régionale définissant un service social d'intérêt général de formation professionnelle et chargeant de sa gestion une ou plusieurs entreprises de formation par concession de services et octroi de compensation de service public constitue-t-elle un acte de mandatement au sens de la directive "services"? page 89
Une entreprise de formation chargée par délibération officielle d'une autorité publique régionale de la gestion, par concession de services, d'un service social d'intérêt général de formation professionnelle ne pourra être considérée comme un "prestataire mandaté" au sens de l'article 2.2.j précité que dans la mesure où l'entreprise en question a l'obligation de fournir un tel service. Il s'agit d'une analyse qui doit être faite au cas par cas, sur la base des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce.
En outre, au titre de l'article 2.2.j de la directive, lu à la lumière du considérant 27 de ladite directive, le service de formation professionnelle presté par un prestataire mandaté par l'Etat ne pourra être considéré comme étant un service exclu du champ d'application de la directive "services" que s'il satisfait aux conditions précisées au considérant 27 de la directive, c'est-à-dire qu’il s'adresse à des personnes " qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d'un manque total ou partiel d'indépendance" ou "qui risquent d'être marginalisées", comme par exemple les chômeurs.
Enfin, il y a lieu de remarquer que les services exclus du champ d'application de la directive "services" continuent, en tout état de cause, de relever de l'application des règles du TFUE, notamment celles de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services (articles 49 et 56 TFUE). Voir à cet égard la réponse à la question 6.4. En ce qui concerne l'application des règles en matière d'aides d'Etat à ce type d'acte, voir réponse à la question 3.4.5.