Projet de modification du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat
La CP-CNU a pris note d’un certain nombre d’amendements des textes initiaux qui répondent en partie aux remarques formulées dans les communiqués de janvier et mai 2015 : le directeur de thèse est réintégré dans le jury, mais sans droit de vote ; le caractère de « professionnel non académique » est introduit, ce qui correspond aussi à nos demandes, cela indiquant clairement que les académiques sont aussi des professionnels, ce qu’il convient de toujours réaffirmer avec force.
Les conditions d’obtention d’un diplôme tel que le doctorat en formation tout au long de la vie interrogent. Le doctorat n’est du reste pas précisément défini. L’arrêté du 7 août 2006, toujours en vigueur, précise qu’il s’agit d’une « formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation […] sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». Pourquoi faire disparaître des nouveaux textes l’expression « formation à la recherche » et indiquer à la place que « la formation doctorale est une formation par la recherche et une expérience professionnelle de recherche » ? La recherche universitaire consiste par définition en une production proprement scientifique. On peut légitimement s’inquiéter que l’intérêt scientifique soit mis au même niveau que l’intérêt économique, social ou culturel (arrêté, article 1). Le diplôme de doctorat ne doit être attribué qu’après la réalisation d’un mémoire ou dossier de recherche contenant des résultats originaux, examinés lors d’une soutenance devant un jury composé de spécialistes de la discipline, après autorisation de deux rapporteurs HDR, sous le contrôle de l’école doctorale.
Il est créé un comité de suivi de thèse qui comprend des personnes extérieures à l'entourage scientifique et dont les membres sont nommés par l'école doctorale (arrêté, article 13). Ce comité évaluera notamment les « conditions de la formation du doctorant et les avancées de sa recherche ». Il y a là un grand risque de confusion entre la responsabilité des unités de recherche, des directeurs de thèse, des écoles doctorales, voire des collèges doctoraux dans le cas des COMUE. Il existe depuis de nombreuses années – au moins dans certains domaines – des comités de pilotage de thèse qui ont pour vocation d’appuyer le doctorant d’un point de vue disciplinaire. Quelles seront les compétences des membres de l’école doctorale pour donner un avis scientifique sur toutes les thèses de l’établissement ?
Les directeurs de thèse ne peuvent être que des HDR sauf s'ils sont en co-direction avec un ou deux directeurs HDR. Cependant, rien n'est précisé sur les co-encadrants de thèse. Il s’agit pourtant d’un point clé, notamment dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie, qui peut avoir des conséquences majeures sur la carrière des maîtres de conférences.
Un des rapporteurs au moins doit être extérieur à l'école doctorale. Ceci n’est pas acceptable. La règle doit être qu’aucun rapporteur ne soit de la même école doctorale, en veillant aussi au respect des règles de déport élémentaires.
Les textes proposés introduisent une inégalité majeure entre les doctorants contractuels et donc financés, qui seront inscrits d’emblée dans une démarche professionnelle, et tous les autres dont on sait qu’ils peuvent être très majoritaires dans certaines écoles doctorales.
La limitation de la durée de la thèse à trois ans risque d’abaisser significativement le niveau du diplôme. Les dérogations permettant d’aller jusqu’à cinq années ne sont pas claires et rien ne permet a priori de fixer à cinq années l’échéance permettant l’obtention de résultats pertinents dans une démarche de recherche par définition exploratoire.
Nous réitérons notre demande que tous les doctorants contractuels, dès lors qu’ils le souhaitent, puissent bénéficier d’une mission complémentaire d'enseignement.
Enfin, la CP-CNU demande que le doctorat reste un grade universitaire unique et identique quel que soit l’université qui le délivre. Voir l'article...