Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises. JORF n°0297 du 24 décembre 2014 page 21821, texte n° 11, NOR: MAEX1428225R.
Article 2
L'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - I. - L'agence régie par les dispositions du présent article, et désignée ci-après comme « l'agence », a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises. Cette agence est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« L'agence contribue à la mise en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir l'internationalisation de l'économie française en :
« - favorisant le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. A cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;
« - valorisant et promouvant l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. A cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs internationaux ;
« - proposant à l'Etat et mettant en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image de la France à l'international.
« Elle assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises.
« Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme n'est pas applicable à l'agence.
« II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'agence est composé :
« 1° D'un député et d'un sénateur ;
« 2° De représentants de l'Etat ;
« 3° De représentants des régions ;
« 4° De représentants des organisations professionnelles et des réseaux consulaires ;
« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ;
« 6° De représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
« III. - Pour accomplir ses missions, l'agence comprend des services en France et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux font partie des missions diplomatiques. Avec l'accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l'agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d'une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l'économie et des finances.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'appuie sur des conventions conclues notamment avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques.
« IV. - Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé français, d'agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, de salariés de droit local au sein de ses bureaux à l'étranger et de volontaires relevant de l'article L. 120-1 du code du service national. Il peut comprendre des fonctionnaires civils ou des militaires placés dans une position conforme à leur statut.
« V. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des redevances pour service rendu, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts, dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 3
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance se substitue à l'Agence française pour les investissements internationaux en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public conclu antérieurement.
Les fonctionnaires civils ou les militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent dans cette position auprès de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée.
Les conventions et accords collectifs applicables à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'appliquent à l'ensemble des personnels de cette agence après cette date.
Après la même date, les personnels de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent en outre, et à titre transitoire, régis par les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables avant cette date, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation et, au plus tard, quinze mois après cette date.
Les agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur continuent de bénéficier des dispositions de ce statut.
Les personnels titulaires d'un contrat de droit public, conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées. En cas de refus, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
Le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi précitée, composé conformément à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, se réunira dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 5. Les mandats des administrateurs désignés et, par dérogation à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ceux des représentants des salariés élus préalablement à la publication de la présente ordonnance prendront fin de plein droit à la date de cette première réunion.
Article 4
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à l'Agence française pour les investissements internationaux sont remplacées par la référence à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 5
Un décret fixe les conditions d'application de la présente ordonnance.